Press Release

L’Association des femmes autochtones du Canada affirme que la décision sur un énoncé de cas (EDC) sape le cadre de l’arrêt Gladue et perpétue la surincarcération des femmes autochtones

PUBLICATION IMMÉDIATE

4 novembre 2022

OTTAWALes remarques suivantes sont celles d’Adam Bond, directeur des services juridiques de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), en réponse à la publication de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Sa Majesté le Roi du chef du Canada c. Cheyenne Sharma, relativement à laquelle l’AFAC était un intervenant.

La Cour suprême du Canada a rendu aujourd’hui sa décision dans l’affaire R c. Sharma. Les motifs de la majorité dans la décision partagée (5:4) ont accueilli l’appel, déterminant que les limitations de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés (LSRC) de 2012 sur la disponibilité des options de peines communautaires sont constitutionnelles.

Cette décision confirme des dispositions du Code criminel qui sapent sérieusement le cadre de l’arrêt Gladue et qui perpétueront très probablement la surincarcération des Autochtones au Canada. Les dommages que ces dispositions causent au cadre Gladue entravent également les processus de réconciliation en exacerbant les cycles de séparation familiale intergénérationnelle et en refusant d’admettre les droits et la compétence en matière de justice, de réhabilitation et de guérison des instances dirigeantes autochtones.

Il est absolument impératif que le Parlement agisse immédiatement pour mettre en œuvre des réformes visant à préserver et améliorer le cadre Gladue, et travailler avec les peuples autochtones afin de garantir le respect de leurs droits et de leur juridiction dans ces domaines.

En 2015, Mme Sharma, femme autochtone de 20 ans, a avoué avoir importé au Canada une substance inscrite à l’annexe 1 (cocaïne). Elle était mère célibataire, menacée d’expulsion de son domicile et n’avait pas de casier judiciaire. Elle a plaidé coupable et a demandé une peine d’emprisonnement avec sursis (dans la communauté) en vertu du paragraphe 742.1 du Code criminel; toutefois, le juge chargé de la détermination de la peine a déterminé que les modifications apportées en 2012 aux dispositions de la LSRC relatives aux peines d’emprisonnement avec sursis rendaient cette option inaccessible pour elle.

Mme Sharma a contesté les dispositions limitant la disponibilité des condamnations avec sursis comme étant inconstitutionnelles parce qu’elles étaient discriminatoires sur la base de la race. Le juge chargé de la détermination de la peine a rejeté cette contestation et Mme Sharma a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario (CAO).

Dans une décision majoritaire, la Cour d’appel a accepté que les dispositions contestées violent les droits à la liberté de l’article 7 et les droits à l’égalité de l’article 15 de la Charte et les a annulées. La majorité de ce tribunal a déterminé que l’utilisation de la peine maximale disponible pour priver la possibilité d’une peine avec sursis avait une portée excessive, car elle traite de la même façon la conduite criminelle la moins grave et la plus grave.

La majorité de la Cour d’appel a également conclu que les dispositions contestées violaient l’article 15 en raison du lien direct entre le cadre Gladue de l’alinéa 718.2(e) et les dispositions relatives à la condamnation avec sursis du paragraphe 742.1. Le cadre Gladue a pour but de garantir que les délinquants autochtones soient traités de manière égale lors de la détermination de la peine, en demandant expressément aux juges chargés de la détermination de la peine d’envisager des solutions de rechange à l’incarcération, en accordant une attention particulière à la situation des peuples autochtones.

En limitant la disponibilité des solutions de rechange à la détermination de la peine en vertu des dispositions du paragraphe 742.1 sur la condamnation avec sursis, les dispositions contestées ont directement porté atteinte au cadre Gladue. Cela a eu un effet disproportionné sur les délinquants autochtones qui dépendent du cadre Gladue pour obtenir des peines justes et proportionnées.

Le principe fondamental de la détermination de la peine, tel qu’énoncé dans les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine, est que les peines doivent être proportionnelles à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

Les délinquants non autochtones ne dépendent pas du cadre de l’arrêt Gladue pour obtenir une peine proportionnée, mais c’est le cas des délinquants autochtones. Il en est ainsi parce qu’en ne tenant pas compte des circonstances des peuples autochtones dans la détermination de la peine, on ignore le rôle de la colonisation, des pensionnats et de la discrimination systémique dans le degré de responsabilité des délinquants autochtones.

Le Canada a porté la décision de la Cour d’appel de l’Ontario en appel auprès de la Cour suprême du Canada (CSC).

Malgré la reconnaissance du lien entre le cadre de l’arrêt Gladue et les dispositions relatives à l’emprisonnement avec sursis, la majorité de la Cour suprême a refusé de reconnaître un impact disproportionné des dispositions contestées sur les peuples autochtones, comme l’exige la première étape du test de l’article 15. La majorité a déterminé que Mme Sharma était tenue de fournir quelque chose de plus pour prouver la différence de traitement, comme une preuve d’expert ou des données statistiques.

Écrivant pour la dissidence, la juge Karakatsanis a déterminé que les dispositions contestées enfreignent effectivement l’article 15 de la Charte parce que les restrictions qu’elles imposent à la disponibilité des options de condamnation avec sursis perpétuent le désavantage subi par les délinquants autochtones.

Fait important, les motifs de la majorité ne fournissent aucune indication sur la mesure dans laquelle le Parlement peut limiter ou éliminer les dispositions du Code criminel qui donnent un effet pratique au cadre de l’arrêt Gladue. La juge Karaktsanis a expliqué que les tribunaux ne peuvent pas donner un effet approprié à l’alinéa 718.2e) sans l’outil des options de détermination de la peine dans la communauté, mais la majorité soutient qu’en l’absence de preuves d’experts ou de statistiques indiquant qu’un traitement différentiel est causé aux peuples autochtones par la réduction des alternatives à l’incarcération, les limitations de ces options de détermination de la peine sont conformes à la Charte.

L’arrêt Gladue n’a pas réussi à lui seul à endiguer la marée montante de la surincarcération des Autochtones au Canada, mais la remise en cause de ce cadre servira presque certainement à exacerber la représentation des femmes autochtones dans les prisons, à perpétuer les cycles intergénérationnels de séparation familiale et à entraver la réconciliation.

Le Parlement doit agir immédiatement pour résoudre cette crise qui s’aggrave. Bien qu’il y ait actuellement un projet de loi devant le Parlement qui abordera les limitations spécifiques des condamnations avec sursis en cause dans l’affaire Sharma, des efforts beaucoup plus importants sont nécessaires pour restaurer et améliorer le cadre de Gladue.

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